P-9.001, r. 3 - Règlement concernant les infrastructures routières à péage exploitées en vertu d’une entente de partenariat public-privé

Texte complet
28. Le système d’enregistrement des passages et de calcul du montant des péages doit être en mesure d’effectuer les opérations suivantes:
1°  calculer, conformément à la grille tarifaire en vigueur au moment du passage du véhicule routier sous le point de perception de l’appareil à péage, le montant du péage en tenant compte des variables suivantes:
a)  la direction de la voie de circulation dans laquelle le véhicule routier circule lors de son passage;
b)  le jour de la semaine et, le cas échéant, le jour férié;
c)  la période de la journée;
d)  la catégorie du véhicule routier;
e)  le nombre d’essieux.
2°  enregistrer dans la base de données de l’appareil à péage, pour chaque passage d’un véhicule routier sous le point de perception de l’appareil à péage, tout ou partie des éléments suivants:
a)  un numéro de passage unique;
b)  la direction empruntée par le véhicule routier et le numéro de voie;
c)  la date et l’heure du passage;
d)  le nombre d’essieux;
e)  les données de classification et de calcul du montant du péage et, le cas échéant, des frais d’administration et des intérêts;
f)  le numéro de la plaque d’immatriculation avant ou arrière, selon le cas;
g)  l’image avant ou arrière du véhicule, selon le cas;
h)  le numéro du transpondeur, le cas échéant;
i)  le numéro du compte client, le cas échéant.
D. 283-2011, a. 28.